FI.2017.0129
CDAP - FI.2017.0129 - 2017-11-21 - A.________/Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges ; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 2 octobre 2017 (domicile fiscal et assujettissement du couple)
Faits
A.
Le 2 octobre 2017, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) a fixé à Cugy, dès le 1er janvier 2015, le domicile fiscal de A.________ et B.________. Le 19 octobre 2017, A.________ s’est adressé à l’ACI pour contester cette décision. Le 24 octobre 2017, l’ACI a transmis cette écriture au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
B.
Par avis du 25 octobre 2017, le juge instructeur a invité le recourant à confirmer ou infirmer son intention de saisir le Tribunal cantonal d’un recours, dans un délai expirant le 14 novembre 2017. Le juge instructeur a également invité le recourant à verser, dans le même délai, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 2'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis a été notifié par pli recommandé au recourant, à l’adresse indiquée dans son courrier du 19 octobre 2017. A l’expiration du délai de garde, la Poste a retourné au greffe du Tribunal cantonal ce pli comme non réclamé. Le 7 novembre 2017, le greffe a réexpédié l’avis du 25 octobre 2017 au recourant, sous pli simple. Dans le délai imparti, le recourant n’a ni répondu, ni versé l’avance réclamée.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Le recourant n’a pas confirmé sa volonté de saisir le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du 2 octobre 2017. Faute d’intention claire, le recours paraît irrecevable déjà pour ce motif.
2.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 25 octobre 2017 est conforme à ces règles.
3.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
4.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2017
Le président: La greffière: