Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2017.0172

CDAP - FI.2017.0172 - 2018-01-22 - A.________/Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 janvier 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Guillaume Vianin et M. Laurent Merz, juges.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Office d'impôt du district de Nyon, à Nyon,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district de Nyon du 21 novembre 2017 (émolument selon sommation du 24 juillet 2017)

Faits

- vu le recours formé le 18 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 21 novembre 2017 par l’Office d’impôt du district de Nyon;

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 22 décembre 2017 impartissant à la recourante un délai au 11 janvier 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 janvier 2018

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.