Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2018.0026

CDAP - FI.2018.0026 - 2018-02-27 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts & taxes communales diverse, Municipalité de Villars-Ste-Croix

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante

A.________ c/oB.________,à ********

Autorité intimée

Commission de recours en matière d'impôts & taxes communales diverse de la Commune de Villars-Ste-Croix, à Villars-Ste-Croix,

Autorité concernée

Municipalité de Villars-Ste-Croix, à Villars-Ste-Croix

Objet

Taxe communale ordures

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales diverses, Commune de Villars-Ste-Croix du 30 décembre 2017 (taxe déchets entreprise 2017)

Faits

- vu le recours formé par acte du 18 janvier 2018, posté le 22 janvier suivant, par A.________ contre la décision rendue le 30 décembre 2017 par la Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales diverses de la Commune de Villars-Ste-Croix;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 janvier 2018 impartissant à la recourante un délai au 13 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- qu'une demande de prolongation de délai n'a pas non plus été formulée;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 49, 50, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 février 2018

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.