Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2018.0033

CDAP - FI.2018.0033 - 2018-02-28 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions FR

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 février 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges.

e

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

À Lausanne

Autorités concernées

1.

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

2.

Service cantonal des contributions, à Fribourg,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 19 janvier 2018 (émolument de sommation 2016)

Faits

- vu le recours formé le 29 janvier 2018 par A.________ contre la décision rendue le 19 janvier 2018 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 1er février 2018 impartissant au recourant un délai au 21 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 février 2018

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.