Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2018.0062

CDAP - FI.2018.0062 - 2018-05-02 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne, Municipalité de Bussigny

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mai 2018

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne, p.a Mme Arun BOLKENSTEYN, à Bussigny

Autorité concernée

Municipalité de Bussigny, à Bussigny

Objet

Taxe communale ordures

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne du 2 février 2018 (taxe déchets forfaitaire sur les entreprises pour l'année 2017)

Faits

- vu le recours formé le 12 février 2018 (daté du 22 août 2017) par A.________ contre la décision rendue le 2 février 2018 par la Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne; l'acte de recours a été adressé à cette autorité, qui l'a transmis par courrier du 5 mars 2018 à la Cour de céans comme objet de sa compétence,

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 mars 2018 impartissant à la recourante un délai au 27 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2018

Le juge unique

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.