Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2018.0159

CDAP - FI.2018.0159 - 2018-08-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Commune de Chalais, Service cantonal des contributions du canton du Valais

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2018

Composition

Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorités concernées

1.

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

2.

Commune de Chalais,

3.

Service cantonal des contributions du canton du Valais,

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 9 juillet 2018 (domicile fiscal)

Faits

- vu le recours formé le 26 juillet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 9 juillet 2018 par l'Administration cantonale des impôts;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 juillet 2018 impartissant au recourant un délai au 20 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.