Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2018.0206

CDAP - FI.2018.0206 - 2018-11-21 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2018

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________ à ******** représenté par B.________, à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales,

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux du 28 septembre 2018 déclarant irrecevable le recours contre les frais de la facture n°2413.3322 suite à une intervention de police

Faits

- vu le recours formé le 23 octobre 2018 par A.________ et transmis par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux le 24 octobre 2018 contre la décision rendue le 28 septembre 2018 par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 octobre 2018 impartissant au recourant un délai au 14 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 novembre 2018

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.