Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2019.0007

CDAP - FI.2019.0007 - 2019-02-08 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 février 2019

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ courrier de rappel de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 3 janvier 2019 (émolument de sommation)

Faits

- vu le recours formé le 11 janvier 2019 par A.________ contre le rappel du 3 janvier 2019 par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 16 janvier 2019 impartissant à la recourante un délai au 5 février 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 février 2019

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.