Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2019.0035

CDAP - FI.2019.0035 - 2019-03-28 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2019

Composition

Mélanie Pasche, juge unique.

Recourante

A.________ à ******** (France),

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

À Lausa

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 1er février 2019 (émolument de sommation)

Faits

- vu le recours formé le 11 février 2019 par A.________ contre la décision rendue le 1er février 2019 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice du 5 mars 2019 impartissant à la recourante un délai au 25 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mars 2019

choix1La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.