Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2019.0062

CDAP - FI.2019.0062 - 2019-04-16 - A.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 avril 2019

Composition

Laurent Merz, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, à Vevey,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron (émolument de sommation, période fiscale 2017)

Faits

- vu le recours formé le 11 mars 2019 par A.________ "concernant l'émolument de 50.- ajouté lors de [s]a taxation 2017";

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 mars 2019 informant la recourante que son recours semblait avoir été déposé en-dehors du délai légal de recours et lui impartissant notamment un délai au 5 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que la recourante ne s'est plus non plus manifestée d'une autre manière;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);

- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont la recourante a été dûment avertie (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

- que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 avril 2019

choix1choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 55, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.