FI.2019.0062
CDAP - FI.2019.0062 - 2019-04-16 - A.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2019
Composition
Laurent Merz, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, à Vevey,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron (émolument de sommation, période fiscale 2017)
Faits
- vu le recours formé le 11 mars 2019 par A.________ "concernant l'émolument de 50.- ajouté lors de [s]a taxation 2017";
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 mars 2019 informant la recourante que son recours semblait avoir été déposé en-dehors du délai légal de recours et lui impartissant notamment un délai au 5 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr. en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré en temps utile et que la recourante ne s'est plus non plus manifestée d'une autre manière;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36);
- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, ce dont la recourante a été dûment avertie (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- que, s'agissant d'un recours manifestement irrecevable, le présent arrêt relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 avril 2019
choix1choix2Le juge unique: