Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2019.0078

CDAP - FI.2019.0078 - 2019-05-20 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2019

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

******** c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 11 avril 2019 (émolument de sommation)

Faits

- vu le recours formé le 16 avril 2019 par A.________ contre la décision rendue le 12 février 2019 par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 avril 2019 impartissant au recourant un délai au 13 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 mai 2019

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.