FI.2020.0092
CDAP - FI.2020.0092 - 2020-09-08 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2020
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 11 mai 2020 (émolument de sommation)
Faits
- vu le recours formé le 8 juin 2020 par A.________ contre la décision rendue le 11 mai 2020 par l’Office d’impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye - Vully;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 août 2020 impartissant au recourant un délai au 2 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Le juge unique: