Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2020.0134

CDAP - FI.2020.0134 - 2020-12-22 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2020

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 28 août 2020 (émolument de sommation 2019)

Faits

- vu le recours formé le 7 octobre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 28 août 2020 par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, recours transmis à la Cour de céans le 23 novembre 2020;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 24 novembre 2020 impartissant à la recourante un délai au 14 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 décembre 2020

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.