FI.2023.0027
CDAP - FI.2023.0027 - 2023-05-05 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2023
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________ à ******** représentée par Laurence KRAYENBÜHL, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation et demande de restitution de délai du 7 février 2023 de l'Administration cantonale des impôts
Faits
- vu le recours formé le 10 mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 7 février 2023 par l'Administration cantonale des impôts;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 mars 2023 impartissant à la recourante un délai au 3 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'400 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la requête de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais du 3 avril 2023
- vu l'ordonnance prolongeant ce délai au 24 avril 2023,
- vu la nouvelle requête de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais du 24 avril 2023,
- vu le refus de dite demande par décision incidente du 25 avril 2023, impartissant un délai de trois jours dès notification pour procéder à l'acte requis,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur, malgré la première prolongation accordée et le délai de sauvegarde imparti par décision du 25 avril 2023;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
[le dispositif de la décision est portée en page suivante]
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 mai 2023
Le juge unique: