FI.2023.0075
CDAP - FI.2023.0075 - 2023-07-28 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2023
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante
A.________ à ******** représentée par FIDUFACILE.CH B.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 4 avril 2023 (réclamation sur émolument de sommation) No de contribuable : ********
Faits
- vu le recours formé le 12 avril 2023 par A.________ contre la décision rendue le 4 avril 2023 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu la transmission de ce recours comme objet de sa compétence à la cour de céans par courrier de l'Administration cantonale des impôts par courrier du 28 juin 2023;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 juin 2023 impartissant à la recourante un délai au 19 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 juillet 2023
Le juge unique: