FI.2023.0108
CDAP - FI.2023.0108 - 2023-10-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions du canton du Valais, Commune de Lausanne, Commune de Noble-Contrée
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service cantonal des contributions du canton du Valais, à Sion,
2.
Commune de Lausanne, à Lausanne,
3.
Commune de Noble-Contrée, à Veyras.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 juillet 2023 (détermination du domicile fiscal)
Faits
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 19 juillet 2023, fixant le domicile fiscal de A.________ dans le canton de Vaud, à Lausanne, à compter du 1er janvier 2023,
- vu le recours déposé le 31 août 2023 (date du cachet postal) contre cette décision par l'intéressée,
- vu l'ordonnance de la juge d'instruction du 8 septembre 2023, impartissant à la recourante un délai au 28 septembre 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
Considérants
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,
- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en résulteraient,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 octobre 2023
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.