Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2023.0131

CDAP - FI.2023.0131 - 2023-12-13 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

À Lausanne

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 août 2023 (émolument de sommation).

Faits

- vu le recours déposé le 17 septembre 2023 par A.________ contre l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le cadre du décompte final du 23 août 2023 relatif à la période fiscale 2022,

- vu la transmission de ce recours le 10 novembre 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 14 novembre 2023, impartissant à la recourante un délai au 4 décembre 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 décembre 2023

La juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.