Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FI.2024.0059

CDAP - FI.2024.0059 - 2024-05-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________ à ******** représenté par Me Raoul STOCKER et Me Julian HODEL, avocats à Zurich,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 mars 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2021).

Faits

- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 14 mars 2024, rejetant la réclamation de A.________ contre la décision de taxation relative à la période fiscale 2021,

- vu le recours déposé le 15 avril 2024 par l'intéressé contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 avril 2024, impartissant au recourant un délai au 7 mai 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 12'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

- vu l'absence de paiement dans le délai d'avance de frais,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais de 12'500 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de paiement,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 mai 2024

La juge unique: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 55 et Art. 94 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.