FI.2024.0136
CDAP - FI.2024.0136 - 2024-10-21 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 6 mars 2024 concernant l'émolument de sommation (année fiscale 2021)
Faits
- vu le recours formé le 9 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 6 mars 2024 par l'Offixe d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 23 septembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 14 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 octobre 2024
choix2Le juge unique: