FI.2024.0146
CDAP - FI.2024.0146 - 2024-12-11 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et militaire, à Morges.
Autorité concernée
AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire.
Faits
- vu le recours formé le 2 octobre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 4 septembre 2024 par le Service de la sécurité civile et militaire;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 octobre 2024 impartissant au recourant un délai au 4 novembre 2024 pour remplir et retourner au tribunal le formulaire d’assistance judiaire, joint à cette ordonnance, accompagné des pièces justificatives requises ;
- attendu que le recourant n’a pas donné suite à cette injonction ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 novembre 2024 impartissant au recourant un délai au 2 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 300.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n.st pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 décembre 2024
Le juge unique: