FO.2017.0006
CDAP - FO.2017.0006 - 2017-07-21 - A.________/B.________, Commission foncière rurale Section I, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte, juge, et M. André Jomini, juge; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission foncière rurale Section I, à Lausanne
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
Objet
droit foncier rural
Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 24 avril 2017
Faits
- vu le recours déposé le 22 mai 2017,
- vu l'accusé de réception du 24 mai 2017 impartissant au recourant un délai au 13 juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu'il n'a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais ni sollicité de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 juillet 2017
Le président: La greffière: