Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FO.2017.0006

CDAP - FO.2017.0006 - 2017-07-21 - A.________/B.________, Commission foncière rurale Section I, C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juillet 2017

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte, juge, et M. André Jomini, juge; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne

Tiers intéressés

1.

B.________ à ********

2.

C.________ à ********

Objet

droit foncier rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 24 avril 2017

Faits

- vu le recours déposé le 22 mai 2017,

- vu l'accusé de réception du 24 mai 2017 impartissant au recourant un délai au 13 juin 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu'il n'a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais ni sollicité de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 juillet 2017

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 55, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.