Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

FO.2025.0004

CDAP - FO.2025.0004 - 2025-05-27 - A.________/Commission foncière rurale, Section I, Département des finances et de l'agriculture (DFA), B.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mai 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission foncière rurale, Section I, à Lausanne,

Autorité concernée

Département des finances et de l'agriculture (DFA), à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

droit foncier rural

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 4 avril 2025

Faits

- vu le recours formé le 29 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue le 4 avril 2025 par la Commission foncière rurale, Section I ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er mai 2025 impartissant au recourant un délai au 12 mai 2025 pour transmettre la décision attaquée et un délai au 21 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 4000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- vu le courrier du Tribunal du 1er mai 2025 adressé sous pli recommandé au recourant et venu en retour le 16 mai 2025 avec la mention "non réclamé",

- vu le deuxième envoi de ce courrier sous pli A au recourant le 16 mai 2025, précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis;

- attendu que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai et qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 mai 2025

Le juge unique :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.