Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TA - GE.1997.0141 - 1998-10-30 - c/décision de la gendarmerie

Rubrum

N° affaire: GE.1997.0141

Autorité / Date décision: TA, 30.10.1998

Juge: GI

Parties: c/décision de la gendarmerie

Descripteurs: CANTON · INVALIDE · PLACE DE PARC · POLICE

Références légales: OSR-17-1, OSR-65

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T
du 30 octobre 1998

sur le recours interjeté par X.________, à ********

contre

la décision de la gendarmerie du 29 août 1997 (facilités de stationnement).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Jean Koelliker, assesseurs.

Constate en fait et en droit :

Vu la décision de la gendarmerie du 29 août 1997 refusant à X.________ l'octroi de facilités de stationnement pour infirmes-moteurs,

vu le recours de l'intéressé du 17 septembre 1997,

vu les déterminations de la gendarmerie du 20 octobre 1997 sur le fond du litige,

vu celles de la Police cantonale du 13 août 1998 et du chef du Département de la sécurité et de l'environnement du 1er octobre 1998 sur la compétence, ce dernier déclarant que la gendarmerie n'était pas compétente pour statuer en matière de facilités de stationnement,

vu les art. 17 al. 1er et 65 al. 5 OSR, dont il ressort que des exceptions peuvent être accordées aux prescriptions indiquées par des signaux, notamment pour le stationnement des véhicules de handicapés,

vu l'art. 106 al. 2 LCR, qui attribue aux cantons l'exécution de ces dispositions,

vu l'art. 3 LVCR, qui confère cette tâche au Département de la sécurité et de l'environnement,

vu la délégation du 14 novembre 1986, par laquelle ledit département a chargé le chef du Service des automobiles d'exercer ses compétences en matière de circulation routière,

Résumé

Le chef du Service des automobiles est compétent pour statuer en matière de facilités de stationnement.

Considérants

que la gendarmerie est une subdivision de la Police cantonale, qui est elle-même un service distinct du Service des automobiles (art. 2 et 32 de la loi sur la Police cantonale),

que la gendarmerie n'était ainsi pas compétente pour statuer,

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.

La décision rendue le 29 août 1997 par la gendarmerie est annulée.

II.

La cause est envoyée au chef du Service des automobiles pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 30 octobre 1998/gz

Le président :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 106 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur la signalisation routière, Art. 17 et Art. 65 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2002, 1 août 2002, 23 septembre 2002, 1 janvier 2003, 14 décembre 2003, 1 mars 2004, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 décembre 2011, 1 juillet 2012, 1 janvier 2015, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 15 janvier 2017, 9 juin 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2023, 8 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 mars 2025, 1 juillet 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI sur la circulation routière, Art. 3 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1999, 1 janvier 2007, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2014, 1 janvier 2017, 1 janvier 2020 et 1 septembre 2022.