Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2004.0102

TA - GE.2004.0102 - 2004-10-27 - c/Service de justice, de l'intérieur et des cultes

Rubrum

N° affaire: GE.2004.0102

Autorité / Date décision: TA, 27.10.2004

Juge: GI

Parties: c/Service de justice, de l'intérieur et des cultes

Descripteurs: GRÂCE · aCPP-VD-487-2

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 27 octobre 2004

Composition

M. Jacques Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.

recourant

X.________, à Lausanne, représenté par Jean LOB, à Lausanne,

autorité intimée

Service de justice, de l'intérieur et des cultes, représenté par le Secrétariat des demandes en grâce, à Lausanne,

I

Objet

Exécution des peines

Recours X.________ c/ décision du Chef du Service de justice, de l'intérieur et des cultes du 26 juillet 2004 refusant l'effet suspensif à sa demande de grâce

Résumé

Qu'un condamné ait des contacts avec son fils âgé de 10 ans ne justifie pas d'accorder l'effet suspensif à sa demande de grâce.

Faits

A.

X.________, né en 1963, ressortissant marocain, a obtenu un baccalauréat puis a suivi des études universitaires en France sans les achever. Il a épousé une Suissesse en 1989, un enfant est issu de cette union en 1993. Les époux ont divorcé en 1995. Depuis cette époque, X.________ n’a pas eu d’activité lucrative régulière. Il a été condamné à cinq reprises pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants entre 2001 et 2004. Par ordonnance du 29 avril 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine de 10 jours d’emprisonnement et a révoqué le sursis à l’exécution d’une peine de quinze mois d’emprisonnement tout en révoquant le sursis à une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans. A défaut d’opposition, cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire.

Le 15 juillet 2004, X.________ a déposé une demande de grâce en faisant valoir que, s’il n’avait pas formé opposition à l’ordonnance susmentionnée, c’était qu’aucun défenseur d’office ne lui avait été désigné, que la révocation du sursis qui lui avait été accordé était une mesure trop sévère, notamment en tant qu’elle le priverait de contact avec son enfant âgé de dix ans. Par décision du 26 juillet 2004, le Département des institutions et des relations extérieures a rejeté la requête d’effet suspensif formée par X.________ à sa demande de grâce. L’intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 27 juillet 2004. Dans sa réponse du 16 août 2004, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’art. 87 al. 2 CPP prévoit que le Département de justice et police (devenu Département des institutions et relations extérieures) instruit les demandes de grâce et peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine. En vertu de la clause générale d'attribution de compétence prévue à l'art. 4 al. 1er LJPA, le Tribunal administratif a admis qu'il était compétent pour statuer sur un recours dirigé contre le refus de cet effet suspensif (arrêt du 22 mars 1995 dans la cause GE 1995/0005).

Selon la jurisprudence, l'effet suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être ordonnée, lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois de sorte qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la procédure de recours en grâce et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l'exécution d'une peine, auxquelles n'équivaut pas le bouleversement de la situation familiale ou professionnelle induit par l'entrée en détention (décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 9 avril 1999 dans la cause GE 1998/0162 et les renvois à la jurisprudence du Conseil d'Etat). Appelé à accorder ou refuser l'effet suspensif, le DIRE jouit d'un pouvoir d'appréciation étendu (Kasser, La grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne, 1991, p. 230). Comme toute autorité administrative, il doit cependant respecter le principe de la proportionnalité, de sorte qu'il est tenu d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Häner, Die vorsorglichen Massnahmen im Zivil-Verwaltungs- und Strafverfahren, in RDS 1997, p. 253 ss, n. 90). Ceux-ci sont d'une part l'intérêt public à l'immédiateté de l'exécution de la peine (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse, Lausanne 1979, p. 123 ss) respectivement à ce que la procédure de recours en grâce ne devienne pas sans objet avec l'exécution complète de la peine (BGC septembre 1967, p. 942), d'autre part l'intérêt du condamné à ne pas courir le risque d'exécuter inutilement une peine au cas où le recours en grâce devrait être admis.

2.

En l’espèce, l’autorité intimée, après avoir émis diverses considérations au sujet des chances de succès de la demande de grâce, a retenu que la durée de la peine d’emprisonnement à exécuter par le requérant dépassait la limite de six mois fixée par la jurisprudence, de sorte que l’effet suspensif n’avait pas à être accordé. Le recourant a quant à lui fait valoir, outre diverses circonstances à l’appui de sa demande de grâce, que son intérêt privé prévalait sur l’intérêt public à l’exécution de la peine, cela « dans le cas particulier et compte tenu du nouveau délit commis ».

3.

Vu la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle le recourant a été condamné et qu’il doit exécuter, la jurisprudence susmentionnée est applicable, selon laquelle l’effet suspensif n’a pas à être accordé à une demande de grâce. Le recourant ne fait pas valoir des circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de l’exécution d’une peine, qui permettraient de déroger à cette jurisprudence. En particulier, le fait qu’il entretienne certains contacts avec son enfant ne permet pas de faire passer au second plan l’intérêt public à l’exécution immédiate d’une peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rendu une décision négative.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice d’un montant de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2004/sb/gz

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 87 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.