Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2009.0017

CDAP - GE.2009.0017 - 2009-04-29 - X.________ c/Municipalité de Moudon

Rubrum

N° affaire: GE.2009.0017

Autorité / Date décision: CDAP, 29.04.2009

Juge: XM

Parties: X.________ c/Municipalité de Moudon

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-3 · LPA-VD-74

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2009

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

recourant

X.________, à 1********,

autorité intimée

Municipalité de Moudon, représentée par Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Moudon du

Résumé

Recours irrecevable faute de décision attaquable

Faits

- Vu la correspondance du 29 janvier 2009 adressée à la cour de céans par X.________,

- vu la correspondance du 23 février 2009 de la Municipalité de Moudon,

- vu les correspondances des 16 février et 7 avril 2009 du recourant X.________,

- vu les pièces au dossier;

- attendu que, dans son écriture déposée le 29 janvier 2009, X.________ déclare faire recours "aux effets du maintien du permis d'habiter de la municipalité",

- que le recourant semble ainsi se plaindre d'une décision prise par la Municipalité de Moudon refusant de lui accorder un permis d'habiter pour l'immeuble sis à ********, à 1********,

- qu'il ressort du dossier qu'en date du 1er mars 2005, la Municipalité de Moudon avait en effet retiré le permis d'habiter l'immeuble précité en invoquant diverses irrégularités affectant les installations dudit bâtiment,

- qu'en substance, le refus prononcé en 2005 par la Municipalité de Moudon d'entrée en matière sur une demande de réexamen a été confirmée par le Tribunal administratif dans un arrêt du 31 mai 2006,

- que, depuis cette date, aucune décision formelle au sujet de ce permis d'habiter n'a été prise,

- qu'ainsi, faute de décision attaquable au sens des art. 3 et 74 LPA-VD, le recours est manifestement irrecevable en ce qui concerne ce permis d'habiter;

- attendu que, dans la mesure où le recourant se plaindrait du refus prononcé par le Contrôle des habitants de la Municipalité de Moudon d'inscrire un nouveau locataire le recours est à tout le moins prématuré dans le mesure où la procédure communale est en cours,

- qu'ainsi, en conclusion, le recours, irrecevable, doit être écarté (art. 82 LPA-VD),

- que, compte tenu des circonstances, le présent jugement peut être rendu sans frais ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est écarté.

II.

Le présent jugement est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2009

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 3, Art. 74 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.