GE.2011.0215
CDAP - GE.2011.0215 - 2012-02-21 - X.________ c/Service de l'emploi
Rubrum
N° affaire: GE.2011.0215
Autorité / Date décision: CDAP, 21.02.2012
Juge: VP
Parties: X.________ c/Service de l'emploi
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · RESTITUTION DU DÉLAI · LPA-VD-22 · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Pierre-André Berthoud et
M. Pascal Langone, juges.
recourant
X.________, Restaurant Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 2 décembre 2011 (frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 21 décembre 2011 par X.________ contre la décision du 2 décembre 2011 du Service de l'emploi mettant à la charge du recourant un montant de 875 fr. pour les frais du contrôle effectué en septembre 2011,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 12 janvier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le versement effectué le 19 janvier 2012 (et enregistré le 23 janvier 2012),
- vu l'avis du 30 janvier 2012 invitant le recourant à justifier d'un motif qui l'aurait empêché, sans faute de sa part, d'agir en temps utile, avis demeuré sans suite dans le délai imparti au 13 février 2012,
Résumé
Irrecevabilité du recours, l'avance de frais ayant été effectuée hors délai, sans que le recourant puisse justifier d'un empêchement non fautif.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant n'a pas établi un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 février 2012
Le président: