Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2011.0215

CDAP - GE.2011.0215 - 2012-02-21 - X.________ c/Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: GE.2011.0215

Autorité / Date décision: CDAP, 21.02.2012

Juge: VP

Parties: X.________ c/Service de l'emploi

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · RESTITUTION DU DÉLAI · LPA-VD-22 · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 février 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Pierre-André Berthoud et
M. Pascal Langone, juges.

recourant

X.________, Restaurant Y.________, à 1********,

autorité intimée

Service de l'emploi, représentée par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,

Objet

Divers

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 2 décembre 2011 (frais de contrôle)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 21 décembre 2011 par X.________ contre la décision du 2 décembre 2011 du Service de l'emploi mettant à la charge du recourant un montant de 875 fr. pour les frais du contrôle effectué en septembre 2011,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 12 janvier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le versement effectué le 19 janvier 2012 (et enregistré le 23 janvier 2012),

- vu l'avis du 30 janvier 2012 invitant le recourant à justifier d'un motif qui l'aurait empêché, sans faute de sa part, d'agir en temps utile, avis demeuré sans suite dans le délai imparti au 13 février 2012,

- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Résumé

Irrecevabilité du recours, l'avance de frais ayant été effectuée hors délai, sans que le recourant puisse justifier d'un empêchement non fautif.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant n'a pas établi un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 février 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 22 et Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.