Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2012.0225

CDAP - GE.2012.0225 - 2013-01-30 - X.________ c/Département de l'économie et du sport

Rubrum

N° affaire: GE.2012.0225

Autorité / Date décision: CDAP, 30.01.2013

Juge: BE

Parties: X.________ c/Département de l'économie et du sport

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Isabelle Guisan, juges.

recourant

X.________, à 1******** VD,

autorité intimée

Commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée, OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE, à Morges,

Objet

Recours X.________ c/ la décision de l'autorité intimée, notifiée au recourant par pli recommandé du 8 novembre 2012, refusant l'appellation d'origine contrôlée à son Rosé de Gamay-Y.________ - 12 % vol. millésime 2011)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours formé le 13 décembre 2012 contre la décision litigieuse,

- vu l'accusé de réception du tribunal du 18 décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., et un délai au 28 décembre 2012 pour fournir tous documents et renseignements utiles au sujet de la date de réception de la décision entreprise,

- constatant l'absence de paiement de l'avance de frais et des renseignements requis quant au respect du délai légal de recours,

Résumé

Arrêt de classement pour défaut de paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

- que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

- qu'il n'a pas requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ni sollicité une demande de dispense ou une demande d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il n'a en outre pas fourni les renseignements et documents requis permettant de vérifier le respect du délai légal de recours de trente jours,

- qu'à première vue, à défaut d'indication contraire, le recours interjeté le 13 décembre 2012 à l'encontre d'une décision du 8 novembre 2012 est tardif,

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable à un double titre,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 janvier 2013

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.