GE.2014.0018
CDAP - GE.2014.0018 - 2014-03-14 - X.________ Sàrl en liquidation c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pascal Langone et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl en liquidation, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Travail au noir
Recours X.________ Sàrl en liquidation c/ décision de la Service de l'emploi du 20 décembre 2013 (facturation des frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l'emploi du 20 décembre 2013, mettant à la charge de la société X.________ Sàrl en liquidation les frais du contrôle de chantier du 23 octobre 2013,
- vu le recours déposé le 30 janvier 2014 par l'entreprise,
- vu l'accusé de réception du 3 février 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le non-retrait par la recourante de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 12 février 2014, ainsi que l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,
- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 17 février 2014, de l'accusé de réception du 3 février 2014, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 mars 2014,
Considérants
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
- que l'accusé de réception du 3 février 2014 – comportant l'obligation pour la recourante d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 12 février 2014, dernier jour du délai de garde,
- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 5 mars 2014,
- que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
- que l'accusé de réception du 3 février 2014 rendait la recourante expressément attentive à cette sanction,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 mars 2014
Le président: Le greffier: