Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2014.0069

CDAP - GE.2014.0069 - 2014-05-12 - X.________, Y.________ x/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Rubrum

N° affaire: GE.2014.0069

Autorité / Date décision: CDAP, 12.05.2014

Juge: IG

Parties: X.________, Y.________ x/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini et
M. François Kart, juges.

recourants

1.

X.________, à 1********, représenté par X.________, à 1********,

2.

Y.________, à 1********, représentée par X.________, à 1********,

autorité intimée

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 8 avril 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 29 avril 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 mai 2014

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.