Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2014.0211

CDAP - GE.2014.0211 - 2015-01-23 - X.________ SARL c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Rubrum

N° affaire: GE.2014.0211

Autorité / Date décision: CDAP, 23.01.2015

Juge: MIM

Parties: X.________ SARL c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 janvier 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Brandt et
M. André Jomini, juges.

Recourante

X.________ SARL, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,

Objet

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 28 octobre 2014 (facturation des frais de contrôle)

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours déposé le 26 novembre 2014 par X.________ Sàrl (recourante) contre la décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (autorité intimée), du 28 octobre 2014 (facturation des frais de contrôle),

- vu l'accusé de réception du 2 décembre 2014 impartissant à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu les pièces au dossier,

Considérants

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 5 janvier 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 2 décembre 2014,

- qu’elle n’a pas non plus requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- que la recourante a dûment été avertie qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 janvier 2015

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 21, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 55 et Art. 94 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.