Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2015.0019

CDAP - GE.2015.0019 - 2015-02-23 - X.________ c/Police cantonale

Rubrum

N° affaire: GE.2015.0019

Autorité / Date décision: CDAP, 23.02.2015

Juge: AJO

Parties: X.________ c/Police cantonale

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2015

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges

Recourant

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Police cantonale, Etat-major,

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu le recours formé le 26 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par X.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2014 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93);

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 janvier 2015 fixant au recourant un délai au 16 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 février 2015

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.