GE.2015.0019
CDAP - GE.2015.0019 - 2015-02-23 - X.________ c/Police cantonale
Rubrum
N° affaire: GE.2015.0019
Autorité / Date décision: CDAP, 23.02.2015
Juge: AJO
Parties: X.________ c/Police cantonale
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Faits
- vu le recours formé le 26 janvier 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par X.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2014 par la Police cantonale, prononçant à l'encontre du recourant une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93);
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 janvier 2015 fixant au recourant un délai au 16 février 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 février 2015
Le président: