GE.2015.0101
CDAP - GE.2015.0101 - 2015-06-22 - X.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire
Rubrum
N° affaire: GE.2015.0101
Autorité / Date décision: CDAP, 22.06.2015
Juge: EKA
Greffier: CBA
Parties: X.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1*******,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement postobligatoire,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 avril 2015
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 avril 2015, renouvelant l'autorisation de former de X.________, à la condition qu'il fréquente les cours de formation pour formateurs en entreprise,
- vu le recours déposé le 15 mai 2015 (date du cachet postal) par l'intéressé,
- vu l'accusé de réception du 19 mai 2015, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 8 juin 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
Résumé
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 juin 2015
Le président: Le greffier: