Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2015.0101

CDAP - GE.2015.0101 - 2015-06-22 - X.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire

Rubrum

N° affaire: GE.2015.0101

Autorité / Date décision: CDAP, 22.06.2015

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: X.________ /Direction générale de l'enseignement postobligatoire

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

X.________, à 1*******,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement postobligatoire,

Objet

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 avril 2015

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 17 avril 2015, renouvelant l'autorisation de former de X.________, à la condition qu'il fréquente les cours de formation pour formateurs en entreprise,

- vu le recours déposé le 15 mai 2015 (date du cachet postal) par l'intéressé,

- vu l'accusé de réception du 19 mai 2015, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 8 juin 2015 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 juin 2015

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.