GE.2015.0220
CDAP - GE.2015.0220 - 2015-12-17 - A.X.________ et B.X.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire & secondaire de la Tour-de-Peilz, Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Pierre Journot, juges.
Recourants
1.
A.X.________ , à Clarens,
2.
B.X.________ , à Clarens, représentée par A.X.________ , à Clarens,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO),
2.
Etablissement primaire & secondaire de la Tour-de-Peilz, Collège des Mousquetaires,
3.
Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 novembre 2015 (refusant d'autoriser la scolarisation de C.X.________ dans l'établissement primaire et secondaire de La Tour-de-Peilz)
Faits
- vu le recours déposé le 11 novembre 2015,
- vu l'accusé de réception du 17 novembre 2015 impartissant aux recourants un délai au 7 décembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’il n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 décembre 2015
La présidente: