Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2015.0220

CDAP - GE.2015.0220 - 2015-12-17 - A.X.________ et B.X.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire & secondaire de la Tour-de-Peilz, Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 décembre 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Pierre Journot, juges.

Recourants

1.

A.X.________ , à Clarens,

2.

B.X.________ , à Clarens, représentée par A.X.________ , à Clarens,

Autorité intimée

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO),

2.

Etablissement primaire & secondaire de la Tour-de-Peilz, Collège des Mousquetaires,

3.

Etablissement primaire & secondaire de Montreux-Ouest,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 novembre 2015 (refusant d'autoriser la scolarisation de C.X.________ dans l'établissement primaire et secondaire de La Tour-de-Peilz)

Faits

- vu le recours déposé le 11 novembre 2015,

- vu l'accusé de réception du 17 novembre 2015 impartissant aux recourants un délai au 7 décembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu’il n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 décembre 2015

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.