GE.2016.0064
CDAP - GE.2016.0064 - 2016-06-01 - X________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juin 2016
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges
Recourante
A. X________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. X________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 mars 2016 refusant de déroger à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour B. X________
Faits
- vu le recours déposé le 25 avril 2016,
- vu l'accusé de réception du 26 avril 2016 impartissant à la recourante un délai au 17 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er juin 2016
Le président: