Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2016.0064

CDAP - GE.2016.0064 - 2016-06-01 - X________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juin 2016

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges

Recourante

A. X________, à 1********,

Autorité intimée

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A. X________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 mars 2016 refusant de déroger à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour B. X________

Faits

- vu le recours déposé le 25 avril 2016,

- vu l'accusé de réception du 26 avril 2016 impartissant à la recourante un délai au 17 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er juin 2016

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.