Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2016.0078

CDAP - GE.2016.0078 - 2016-06-24 - X.________, Y.________/Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juin 2016

Composition

M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourants

X.________ et Y.________, à 1********,

Autorité intimée

Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges

Objet

Divers

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay du 26 avril 2016 (refusant la prolongation de l'accueil inter-réseaux de leurs enfants)

Faits

- vu le recours déposé le 31 mai 2016 par X._________ et Y.________, recours dirigé contre une décision prise le 26 avril 2016 par le Comité de direction de l'Association régionale pour l'action sociale Morges-Aubonne-Cossonay (ARASMAC);

- vu l’ordonnance du juge instructeur du 1er juin 2016 fixant aux recourants un délai au 13 juin 2016 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n’a été enregistré;

- que les recourants ont également été invités à se déterminer sur le respect du délai de recours de 30 jours (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), leur acte de recours ayant été déposé à l’office de poste d’Aubonne le 31 mai 2016, alors que l’échéance du délai de recours était le lundi 30 mai 2016, la décision attaquée ayant été notifiée le 29 avril 2016;

- que les recourants ne se sont pas déterminés à ce propos (cf. art. 78 LPA-VD);

Considérants

- que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le recours était en outre tardif, ayant été déposé plus de trente jours après la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD);

- que le présent arrêt d’irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 juin 2016

Le président: :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 78 et Art. 95 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.