Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2017.0031

CDAP - GE.2017.0031 - 2017-03-28 - A.________, B.________/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges.

Recourants

1.

A.________ à ******** représentée par Fidal Fiduciaire Lambelet SA, à Chavannes-près-Renens,

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 24 janvier 2017 (refusant le renouvellement de la licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter à M. B.________ et à la société A.________ et leur interdisant d'exploiter une salle de réception de 85 personnes soumise à licence particulière)

Faits

- vu le recours déposé le 24 février 2017,

- vu l'accusé de réception du 27 février 2017 impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2017 pour effectuer un dépôt de garantie et les informant, qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement,

Considérants

- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, les recourants sont en principe tenus de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que les recourants ont été dûment avertis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- qu'ils n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni d'allouer de dépens,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mars 2017

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 45 et Art. 47 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.