GE.2017.0116
CDAP - GE.2017.0116 - 2017-07-25 - A.________, B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Merz et
M. Alex Dépraz, juges.
Recourants
1.
A.________,à La Tour-de-Peilz,
2.
B.________,représentée par A.________, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,
Objet
Affaires scolaire et universitaires
Recours A.________et consort c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (refusant d'autoriser la scolarisation de leur fils C.________ dans un autre établissement que celui de leur domicile)
Faits
- vu le recours formé le 4 juillet 2017 par A.________ et B.________contre la décision rendue par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 6 juillet 2017, impartissant aux recourants un délai au 13 juillet 2017 pour produire la décision attaquée, ainsi qu'un délai au 20 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais, les avisant des conséquences du non-respect de ces exigences;
- vu l'absence de suite donnée à cette ordonnance par les recourants;
Considérants
- que, conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision attaquée doit être jointe au recours,
- que, conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux exigences de forme posées par la loi,
- que, dans un tel cas, elle impartit un bref délai à leur auteur pour corriger tel écrit et l'avertit que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
- que, dans le délai imparti à cet effet, les recourants n'ont pas complété leur recours en produisant la décision attaquée,
- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement avant son expiration, ni demandé de restitution dudit délai,
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 juillet 2017
La présidente: