Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2018.0042

CDAP - GE.2018.0042 - 2018-03-23 - A.________, B.________/Direction générale de l'environnement (DGE)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourants

1.

A.________ à ******** représentée par B.________, à ********,

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Lausanne

Objet

Divers

Recours Isabelle et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 26 janvier 2018 refusant une subvention pour une batterie de stockage d'énergie photovoltaïque

Faits

- vu le recours formé le 26 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 26 janvier 2018 par la Direction générale de l'environnement;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 février 2018 impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 mars 2018

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91 et Art. 99 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.