GE.2019.0053
CDAP - GE.2019.0053 - 2019-04-10 - A.________/Municipalité de l'Isle
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2019
Composition
François Kart, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de l'Isle,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ Municipalité de l'Isle (accès au procès-verbal de la séance de conciliation du 25 janvier 2019 - déni de justice)
Faits
- vu le recours formé le 7 mars 2019 par A.________ contre le refus de la Municipalité de l'Isle de lui transmettre le procès-verbal d'une séance de conciliation du 25 janvier 2019 en relation avec un litige concernant un permis de construire;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 8 mars 2019 impartissant à la recourante un délai au 28 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 avril 2019
Le juge unique: