Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2019.0087

CDAP - GE.2019.0087 - 2019-05-21 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mai 2019

Composition

André Jomini, juge unique.

Recourante

A.________, à ********

Autorité intimée

Service de l'emploi, à Lausanne

Objet

Divers

Recours A.________ c/ une décision relative au contrôle du marché du travail

Faits

A.

Le 12 avril 2019, la société A.________ a écrit à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, au sujet de contrôles sur des chantiers et d'une sanction financière administrative prononcée contre elle. Aucune annexe n'était jointe à cette lettre.

B.

La Cour de droit administratif et public a accusé réception de cette lettre le 23 avril 2019 et l'a enregistrée comme un recours. La société précitée a toutefois été invitée à préciser, jusqu'au 6 mai 2019, si sa lettre était effectivement un recours contre une décision. En pareil cas, il lui était rappelé qu'en vertu de l'art. 79 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la décision attaquée doit être jointe au recours. La société était invitée à produire cette décision jusqu'au 6 mai 2019, au cas où son intention était de recourir au Tribunal cantonal, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable. Enfin, la société était invitée à élire un domicile en Suisse (cf. art. 17 LPA-VD).

C.

L'ordonnance du 23 avril 2019 du juge instructeur a été distribuée à la société par la poste française le 29 avril 2019. Elle n'a répondu au Tribunal cantonal.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.

En l'occurrence, il n'est pas certain que la lettre du 12 avril 2019 soit un recours. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée n'a pas été produite par la société qui a envoyé cette lettre - laquelle paraît du reste, vu son contenu, destinée plutôt à l'autorité chargée du contrôle du marché du travail (apparemment pour régler les modalités de paiement d'une amende) qu'à la juridiction cantonale. L'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit comme condition de recevabilité du recours de droit administratif que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours. La société, informée à ce propos, a eu l'occasion de réparer cette lacune (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD) et elle ne l'a pas fait dans le délai fixé. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui met fin à la cause devant le Tribunal cantonal. L'irrecevabilité étant manifeste, il appartient au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

3.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 49 LPA-VD).

4.

Il est relevé que la lettre du 12 avril 2019 a été communiquée au Service de l'emploi, qui examinera s'il entend y donner suite.

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 21 mai 2019

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 17, Art. 27, Art. 49, Art. 79, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.