GE.2019.0140
CDAP - GE.2019.0140 - 2019-07-26 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2019
Composition
Alex Dépraz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 7 juin 2019 (facturation des frais de contrôle)
Faits
- vu le recours formé le 21 juin 2019 par A.________ contre la décision rendue le 7 juin 2019 par le Service de l’emploi;
- vu l'ordonnance choix1choix2du juge instructeur du 27 juin 2019 impartissant au recourant un délai au 17 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
Dispositif
Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 juillet 2019
choix1choix2Le juge unique: