Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2019.0140

CDAP - GE.2019.0140 - 2019-07-26 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2019

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 7 juin 2019 (facturation des frais de contrôle)

Faits

- vu le recours formé le 21 juin 2019 par A.________ contre la décision rendue le 7 juin 2019 par le Service de l’emploi;

- vu l'ordonnance choix1choix2du juge instructeur du 27 juin 2019 impartissant au recourant un délai au 17 juillet 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

Dispositif

Par ces motifs choix1choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 juillet 2019

choix1choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.