Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2019.0196

CDAP - GE.2019.0196 - 2019-10-17 - A.________ et B.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 octobre 2019

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourantes

1.

A.________,à ********, p.a. greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

2.

B.________,à ********, p.a. greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 12 juillet 2019 (détachement de personnel auprès de ******** à Vevey et Chavannes, Suisse - infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)

Faits

- vu le recours formé le 11 septembre 2019 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 12 juillet 2019 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 18 septembre 2019 impartissant aux recourantes un délai au 8 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 octobre 2019

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.