GE.2019.0196
CDAP - GE.2019.0196 - 2019-10-17 - A.________ et B.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2019
Composition
Guillaume Vianin, juge unique.
Recourantes
1.
A.________,à ********, p.a. greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
2.
B.________,à ********, p.a. greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 12 juillet 2019 (détachement de personnel auprès de ******** à Vevey et Chavannes, Suisse - infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét)
Faits
- vu le recours formé le 11 septembre 2019 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 12 juillet 2019 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 18 septembre 2019 impartissant aux recourantes un délai au 8 octobre 2019 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 octobre 2019
choix2Le juge unique: