GE.2020.0025
CDAP - GE.2020.0025 - 2020-04-27 - A.________, B.________/Municipalité de Nyon, Service Enfance, logement et cohésion sociale
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2020
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté par A.________, à ********,
2.
B.________ à ******** représentée par A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon,
Autorité concernée
Ville de Nyon Service Enfance, logement et cohésion sociale,
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Nyon du 23 janvier 2020 (résiliation du contrat de placement de leur fils C.________ au sein de l'Unité d'accueil pour écoliers ********)
Faits
- vu le recours formé le 18 février 2020 par B.________ et A.________ contre la décision rendue le 23 janvier 2020 par la Municipalité de Nyon;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 février 2020 impartissant aux recourants un délai au 12 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 avril 2020
Le juge unique: