Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2020.0057

CDAP - GE.2020.0057 - 2020-06-02 - A.________ /Direction de l'état civil Service de la population, B.________ et C.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2020

Composition

François Kart, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population, Direction de l'état civil,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction de l'état civil, Service de la population du 17 avril 2020 autorisant sa fille C.________ à modifier son nom actuel et à porter à l'avenir le nom "D.________"

Faits

- vu le recours formé le 24 avril 2020 par A.________ contre la décision rendue le 17 avril 2020 par le Service de la population, Direction de l'état civil, autorisant C.________ à modifier son nom actuel et à porter à l'avenir le nom "D.________";

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 30 avril 2020 impartissant au recourant un délai au 20 mai 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 juin 2020

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.