Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2020.0110

CDAP - GE.2020.0110 - 2020-08-14 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 août 2020

Composition

Stéphane Parrone, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 26 juin 2020 (chienne Aiko)

Faits

- vu le recours déposé le 18 juillet 2020 par A.________ contre une décision du Vétérinaire cantonal datée du 26 juin 2020,

- vu l'accusé de réception du 20 juillet 2020 impartissant un délai au recourant au 24 juillet 2020 pour signer son recours et produire la décision attaquée conformément à l'article 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ainsi qu'un délai au 10 août 2020 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le courrier du recourant du 22 juillet 2020 transmettant un exemplaire du recours signé,

- vu la relance envoyée le 23 juillet 2020,

Considérants

- que le recourant n'a pas produit la décision attaquée,

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée

Lausanne, le 14 août 2020

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 et Art. 79 — lu dans la version du 1 avril 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.