Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2020.0237

CDAP - GE.2020.0237 - 2021-01-21 - A.________, B.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 janvier 2021

Composition

Mélanie Pasche, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********

2.

B.________, à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 25 novembre 2020 révoquant le contrat d'apprentissage de leur fille C.________

Faits

- vu le recours formé le 8 décembre 2020 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 25 novembre 2020 par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire;

- vu l'ordonnance du 21 décembre 2020 impartissant aux recourants un délai au 11 janvier 2021 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par ordonnance du 21 décembre 2020;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 janvier 2021

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.