Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2021.0025

CDAP - GE.2021.0025 - 2021-02-26 - A.________/Direction générale de la santé Office du Médecin cantonal

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 février 2021

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

P_FIN

Autorité intimée

Office du Médecin cantonal, à Lausanne,

Objet

Santé publique (EMS' prof. médicales' etc.)

Recours A.________ c/ décision du Médecin cantonal du 26 janvier 2021 prononçant sa mise en quarantaine suite à une exposition au coronavirus (SARS-CoV-2)

Faits

- vu la décision du Médecin cantonal du 26 janvier 2021 prononçant la mise en quarantaine de A.________ à son domicile du 23 janvier 2021 au 1er février 2021 suite à son exposition au coronavirus (SARS-CoV-2),

- vu le recours formé le 28 janvier 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ contre cette décision,

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 1er février 2021 impartissant au recourant un délai au 22 février 2021 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 février 2021

choix2Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.