Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2021.0084

CDAP - GE.2021.0084 - 2021-06-22 - A.________ et B.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire du Jorat

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juin 2021

Composition

Guillaume Vianin, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** représenté par A.________, à Carrouge VD,

Autorité intimée

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,

Autorité concernée

Etablissement primaire & secondaire du Jorat,

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 mai 2021 refusant la demande de congé du 1er au 24 décembre 2021, pour leurs enfants C.________ et D.________, nés le ********, 2P

Faits

- vu le recours formé le 25 mai 2021 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 25 mai 2021 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 26 mai 2021 impartissant aux recourants un délai au 15 juin 2021 pour effectuer une avance de frais de 800.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 juin 2021

Le juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.