GE.2022.0028
CDAP - GE.2022.0028 - 2022-03-11 - A.________/Municipalité de Lausanne, Service de la population Secteur des naturalisations
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2022
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population Secteur des naturalisations, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours B.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 28 octobre 2021.
Faits
- vu le recours formé le 3 février 2022 par A.________ contre la décision rendue le 18 octobre 2021 par la Municipalité de Lausanne;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 février 2022 impartissant à la recourante un délai au 7 mars 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mars 2022
Le juge unique: