Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

GE.2022.0154

CDAP - GE.2022.0154 - 2022-08-30 - A.________, /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 août 2022

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 juin 2022 refusant de lui accorder l'autorisation de former des apprentis dans la profession d'assistant socio-éducatif CFC

Faits

- vu décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 juin 2022 refusant d'accorder à A.________ l'autorisation de former des apprentis dans la profession d'assistant socio-éducatif CFC,

- vu le recours formé le 27 juillet 2022 par A.________ contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 juillet 2022, expédiée en recommandé, impartissant au recourant un délai au 18 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu, le pli recommandé étant venu en retour de la Poste non distribué et sans autre indication, la nouvelle ordonnance de la juge instructrice du 4 août 2022, également expédiée en recommandé, prolongeant au 23 août 2022 le délai imparti pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., à nouveau avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 août 2022

La juge unique:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 et Art. 99 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.